ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ—ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ* ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ—ΤΟΥΡΚΙΑΣ «Convention concernant l'échange des populations grecques et turques» (Ὑπογράφηκε στὴ Λωζάννη, 30 Ἰανουαρίου 1923) ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Article 1 Il sera procédé, à partir du 1er mai 1923, à l'échange obligatoire des ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe établis sur les territoires turcs et des ressortissants grecs de religion musulmane établis sur les territoires grecs. Ces personnes ne pourront rentrer pour se fixer en Turquie ou en Grèce respectivement sans l'autorisation du Gouvernement turc ou du Gouvernement grec. Article 2 Ne seront pas compris dans l'échange prévu à l'article premier: a) Les habitants grecs de Constantinople; b) Les habitants musulmans de la Thrace occidentale. Seront considérés comme Grecs de Constantinople tous les Grecs déjà établis à Constantinople avant le 30 octobre 1918. Seront considérés comme musulmans de la Thrace occidentale tous les musulmans établis da...